dijous, 22 de juny del 2023

Lingua Occitana. Catalaunensis : Chaalons, Châlons.

Des Benefices que nous avons dict vacquer en Regale soubs la troisiesme lignee de nos Roys. 

CHAPITRE XXXI

Combien que tous les Archevesques & Evesques doibuent le serment de fidelité au Roy avant qu' ils entrent en leurs charges, & qu' à faute de le faire, le Procureur general du Roy de la Chambre des Comptes puisse faire saisir leur temporel, si est-ce que tous les Archeveschez & Eveschez de la France ne sont estimez tomber en Regale, vacation d' iceux advenant: Ores que quelques uns estiment le contraire. Opinion de prime face plausible, pour favoriser les droicts du Roy, mais erronée, bien qu' elle ne soit destituee de bons parrains: Car maistre Jean le Bouteiller en sa Somme Rurale, l' estima ainsi, & de nostre temps Monsieur de Pibrac Advocat du Roy au Parlement, la voulut faire passer par Edict, mais il en fust desdict. Il ne faut riens oster à l' Eglise, pour le donner par une nouveauté à noz Roys, ny leur oster, pour le donner à l' Eglise. La plus seure guide de noz actions, est la longue ancienneté. Or que toutes Eglises Cathedrales ne tombent en Regale, nous avons plusieurs Ordonnances qui le nous enseignent. Celle de Philippes le Bel, de l' an mil trois cens deux, portant entre autres articles, cestuy: 

Item, quantùm ad Regalias, quas nos & prædecessores nostri consuevimus percipere & habere in aliquibus Ecclesiis Regni nostri, quando eas vacare contingit: Et là il enjoint aux Receveurs, qui manient le temporel pendant l' ouverture de la Regale, d' user de la couppe des Bois, & pesche des Estangs, comme bons peres de famille. Et Philippe de Valois par autre ordonnance de l' an mil trois cens trente quatre, declare qu' és Eveschez, esquelles il avoit droict de Regale, il pouvoit conferer les Benefices à simple tonsure vacquans de faict ou de droict. Charles septiesme par une autre, que je transcriray cy-apres parle des Eveschez où il avoit droict de Regale. Et Louys douziesme par Edict de l' an mil quatre cens quatre vingt dix-neuf. Nous defendons à tous noz officiers (dit-il) qu' és Archeveschez, Eveschez, Abbaïes, & autres benefices de nostre Royaume, esquels n' avons droict de Regale, ils ne se mettent dedans ny és fortes places, sinon és Benefices & fortes places qui seroient assizes és païs limitrophes de nostre Royaume. Brief qui soustient l' opinion contraire, est plustost un flateur de Cour, que Jurisconsulte François. Aussi en vain disputeroit-on les Regales au Parlement, si sans exception, tous les Archeveschez & Eveschez vacquoient en Regale. La difference qu' il y a entre l' Evesché qui tombe en Regale, & celuy qui n' y tombe point, est, qu' au premier cas, soudain que l' Evesque est decedé, le temporel du Benefice estant saisi à la requeste du Procureur general en la Chambre des Comptes, les fruicts appartiennent au Roy, & peut conferer les Benefices à simple tonsure, vacquants, jusques à ce, que la Regale soit close: Mais en l' Evesché non tombant en Regale, quelque saisie que l' on face du temporel, c' est pour conserver les fruicts au futur successeur, lesquels ne commencent de tomber en pure perte, sinon apres que l' Evesque estant entré en possession ne rend le serment de fidelité au Roy: Et au surplus, le Roy ne peut en ce cas conferer aucuns Benefices. 

Le plus ancien passage où je trouve être faicte mention de telle espece de Regales, soubz la troisiesme lignée de noz Rois, est la dispense que donna le Roy Louys le Gros à l' Archevesque de Bourdeaux & ses Evesques suffragants, & tout d' une suitte le Roy Louys le Jeune son fils. in nomine sanctae & individuæ Trinitatis: Amen. Ludovicus Dei gratia Francorum Rex tibi dilecte in Domino, Gaufride Burdegalensis Archiepiscope, cum suffraganeis Episcopis, Ramundo Agennensi, Lamberto Angolismensi, Guillelmo Xantonensi, Guillelmo Pictaviensi, Guillelmo Petragoricensi, necnon cum Abbatibus Burdegalensis Provinciae, vestrisque successoribus in perpetuum. Regiae maiestatis est, Ecclesiarum quieti, pia solicitudine providere, & ex officio suscepta à Domino potestatis, earum libertates tueri, & ab hostium seu malignantium incursibus defensare. Sic nimirum Regalis apicem dignitatis, nobis à Domino, à quo omnis potestas est, consecutos esse constabit si iuxta Evangelicam institutionem, & Apostolicae doctrinae traditionem, in sanctae Dei Ecclesiae ministerium accincti, pro eiusdem contuenda libertate, qua Christus eam liberavit, & pacis quieti operam demus. Ea propter petitionibus vestris, communicato priùs Episcoporum, Abbatum & Procerum nostrorum consilio assentiente Ludovico filio nostro, iam in Regem sublimato, duximus annuendum, & in sede Burdegalensi, & in praedictis Episcopalibus sedibus, & Abbatiis eiusdem Provinciæ, quae defuncto illustri Aquitanorum duce, Comite Pictaviensi Guillermo, per filiam ipsius Alienoram, iamdudum filio nostro Ludovico, sorte matrimonij cedit, in Episcoporum & Abbatum suorum Electionibus, canonicam omnino concedimus libertatem, absque hominij, iuramenti, seu fidei per manum datae obligatione. Porrò decedentis Archiepiscopi, & suffraganeorum ipsius Episcoporum, sive Abbatum decedentium res universas successorum usibus, Regia authoritate servari volumus, & concedendo præcipimus, illaesas. Hoc quoque adijcientes, ut omnes Ecclesiae infra denominatam Provinciam constitutae, praedia, possessiones & universa ad ipsas, iure pertinentia, secundum privilegia, iustitias & bonas consuetudines suas, habeant & possideant illibata. Quinimò Ecclesiis ipsis universis & earum ministris, cum possessionibus suis, Canonicam in omnibus concedimus libertatem. Quod ut perpetuæ stabilitatis obtineat munimentum, scripto commendari, & sigilli nostri autoritate, & nominis nostri charactere corroborari præcipimus. Actum Parisiis in Palatio nostro publicè, anno incarnationis Verbi M. CXXXVII. Regni nostri XXVII. Ludovico filio nostro in Regem sublimato, anno IIII. In praesentia Gaufridi venerabilis Carnotensis Episcopi, & Apostolicae sedis Legati, Stephani Parisiensis Episcopi, Augerij Abbatis Beati Dionysij, Girardi Abbatis Iosephati, Algrini à secretis nostris. Astantibus in Palatio nostro, quorum nomina subtitulata sunt & signa. Signum Radulphi Viromanduorum Comitis, & dapiferi nostri, Signum Guillermi Buticularij, S. Hugonis Camerarij, S. Hugonis Constabularij. Data per manum Stephani Cancellarij. 

Remise qui feut confirmee, voire transcripte mot pour mot par le Roy Louys le Jeune, dont le commencement estoit tel.

In nomine sanctae & individuæ Trinitatis: Amen. Ego Ludovicus Iunior, Magni Ludovici filius, Dei gratia Rex Francorum & Dux Aquitanorum, Tibi dilecte in Domino Gaufride &c. Et la fin de ce tiltre. Actum Burdegali, in Palatio nostro publicè, anno incarnati Verbi M.C.XXXVII. Regni nostri IIII. In praesentia Gaufridi Burdegalensis Archiepiscopi, Heliae Aurelianensis Episcopi, Raimundi Agennensis Episcopi, Lamberti Angolismensis, & Guillermi Xantonensis Episcoporum: Augerij Abbatis sancti Dionysij, adstantibus in Palatio nostro quorum nomina subtitulata sunt & signa. 

S. Radulphi Viromanduorum Comitis & dapiferi nostri, Signum Guillermi Buticularij, S. Hugonis Constabularij. Data per manum Stephani Cancellarij.

Octrois que je penserois avoir esté faicts en un mesme jour par le pere & le fils, n' estoit que je voy l' un fait dans Paris, & l' autre dans la ville de Bourdeaux, Siege, comme il est vray semblable, de Louys le Jeune, qui avoit espousé l' heritiere de la maison d' Aquitaine. Joinct qu' il y a plus d' Evesques presents au dernier qu' au premier. Et combien que ce soient les deux tiltres les plus anciens, si recueille-je d' eux une plus longue ancienneté: car je me persuade que les Ducs d' Aquitaine pendant leur souveraineté, iouïssoient des droicts de Regales en & au dedans leurs destroicts, & que ce Duché estant de nouveau reuny à la Couronne par le mariage de Louys le Jeune: ces deux Roys, pour rendre leurs Evesques plus enclins & devots à leur obeyssance, exercerent envers eux ceste nouvelle liberalité. Ce n' est pas ce pays seul où les Ducs feirent le semblable: car par le traicté qui feut faict entre le Roy S. Louys, & Pierre Mauclerc Duc de Bretaigne, les collations des Benefices en Regale feurent reservees à ce Duc dedans son Duché. Et passeray encores plus outre pour la Normandie: Car quand je voy que tout ce pays-là est subject à la Regale sans exception & reserve d' aucun Evesché, il me semble voir les Ducs en iouïr, & que par la reünion du Duché à nostre Couronne, noz Roys continuerent ceste mesme possession.

J' adjousterois volontiers que non seulement quelques Eveschez, mais aussi quelques Abbaïes estoient tenuës en Regale. Parce que le mesme privilege que ces Princes donnent aux Evesques, est pareillement estendu dessus les Abbez. Et depuis Pilippes (Philippes) Auguste fils de Louys le Jeune voulant sortir de la France pour s' acheminer au voyage d' outremer, baillant toute charge & intendance à la Royne sa femme & à l' Archevesque de Rheims son oncle, entre autres prerogatives, leur donna ceste-cy par expres: Si verò contigerit sedem Episcopalem vel Abbatiam in Regalia vacare, &c. Toutesfois la memoire, pour le regard des Abbaïes, s' en est effacee avec le temps.

Entre les tresors des anciennetez de la France, je n' en trouve point de plus riche que les memoriaux de nostre Chambre des Comptes, & specialement pour la matiere des Regales. C' est pourquoy outre les deux passages precedents, je vous veux encores estaler ce que j' en ay peu recueillir, & tenir d' eux en foy & hommage la plus grande partie de ce chapitre. Quel est l' usage de la Regale, comme elle s' ouvre & se ferme, de quelle façon il y faut proceder, vous le trouverez au Memorial cotté C, en ces mots Latins grossement couchez, & toutesfois je les vous representeray tels qu' ils sont: Je desire qu' il y ait moins de mignardise en ce que j' escris au present chapitre, & plus de respect pour vous representer au naïf, en subject de si haute estoffe, la venerable ancieneté. Dum Episcopus alicuius Episcopatus ubi Dominus Rex habet Regaliam, ab humanis decedit, immediatè per obitum ipsius, est Regalia in dicto Episcopatu aperta, & succedit Rex loco boni & legitimi administratoris, in omni temporalitate dicti Episcopatus, confertque beneficia non curata, & hoc durante tempore ipsius Regaliae. Quæ quidem Regalia debet vigere & habere locum in dicto Episcopatu donec & quousque futurus successor Episcopus legitimè intrans, suum debitum fidelitatis iuramentum, dicto Domino nostro Regi, prout tenetur, fecerit, Quodque literae Regiae attestantes dictum iuramentum sic fuisse factum, præsentatae, registratae, & expeditae fuerint in Camera Compotorum (: Computorum: Comptes: -p: Comtes). Et quod Receptor seu Commissus ad ipsius Regaliae receptum receperit mandatum à dicta Camera emanatum, per quod ei mandatur, ut levet manum Regis, & permittat dictum Episcopum, uti & gaudere, ponendo ipsam temporalitatem ad plenam deliberatiam: nec ante receptionem huiusmodi mandati à dicto Receptore seu Commisso reputatur dicta Regalia clausa: Sed usque ad diem ipsius receptionis tenetur reddere compotum & rationem de fructibus huiusmodi temporalitatis, & confert Rex beneficia non curata tanquam in Regalia vacantia. Et hoc de iure & consuetudine Regis & suae Coronae. 

Il parle seulement de l' Eglise vacante par mort, comme estant la plus signalee vacation. Non que pour cela il entende forclorre les autres qui adviennent par resignations, forfaictures, promotions d' un Evesché à autre, dont nous voyons diverses instructions dans les mesmes Registres. Au demourant, par les instructions portees par l' article cy-dessus recité, nous sommes enseignez que le Roy iouyst du temporel, & confere les benefices qui n' ont charges d' ames: & que ceste Regale dure jusques à ce que le futur successeur ait fait le serment de fidelité au Roy. Collation de benefices qui semble être aucunement contraire à nostre droict Canon, & neantmoins tant favorisee en ceste France, que si le Roy faict ceste grace à un Prelat de le recevoir à foy & hommage par Procureur, il entend par ceste reception luy donner pleine mainlevee de son temporel, mais non de la collation des (be-fices) benefices, ainsi que nous apprenons de l' Ordonnance de Charles VII.

Charles par la grace de Dieu Roy de France. A noz amez & feaux Conseillers les gens tenants & qui tiendront nostre Parlement à Paris, les Maistres des Requestes de nostre Hostel, aux Prevost de Paris, Baillis de Vermandois & d' Amiens, & à tous noz autres Officiers & Justiciers, salut & dilection. Il est venu à nostre cognoissance qu' à l' occasion de ce que nous octroyames à feu le Cardinal Evesque de Teroüenne, qu' il nous peut faire le serment de feauté du dict Evesché de Teroüenne par Procureur. Ce qu' il feit, & parce moyen luy deliurasmes les fruicts & revenu de la temporalité d' iceluy Evesché que paravant tenions en nostre main à cause & par le moyen de nostre droict de Regale, le dit feu Cardinal ou ses Vicaires souz couleur & au moyen de la dicte deliurance par nous à luy faicte des dicts fruicts (combien qu' il ne nous eust faict le serment en presence) eust donné & conferé plusieurs prebendes & autres benefices vacants à la collation du dict Evesque depuis la reception du dict serment de feauté par Procureur & la deliurance des dicts fruicts: Et pareillement les avons donnez & conferez à autres par le moyen de nostre dict droict de Regale. Sur quoy se sont meuz & assiz plusieurs procés pardevant vous avec ceux qui ont eu collation du dit Cardinal & de ses Vicaires: Et à ceste occasion sont plusieurs des dictes prebendes & autres benefices contentieux en grande involution de procés, au grand prejudice & detriment de la dicte Eglise & du service divin. Et pource que voulons & desirons pourvoir à la confusion & detriment des dicts benefices, & multiplication des dicts procés, & aussi pourvoir à l' entretenement du dict service divin, & à la conservation de nos dicts droits de Regale, & qu' avons esté advertis & acertenez des droicts de nostre Couronne, & l' usage ancien avoir esté & être, qu' és Eveschez où avous droict de Regale, mesmement quant à la collation des Benefices, la dicte Regale demeure tousjours ouverte, jusques à ce que les nouveaux Evesques nous ayent faict en personnes les serments de feaulté, quelque serment qui nous en soit faict par Procureur, & quelque deliurance que facions des fruicts de la temporalité. Avons declaré & declarons que par la reception du serment de feauté du dict Cardinal par Procureur, & par la deliurance à luy faicte des fruicts du temporel du dict Evesché, nous n' avons entendu ne n' entendons nous être departis ne desistez de la collation des benefices du dit Evesché, comme vacants en Regale, ne la transferer au dict Cardinal: Ainçois estoit & est nostre intention de donner & conferer les dicts benefices conmme vacants en Regale, jusques à ce que le dict Cardinal nous eust faict en personne le serment de feaulté, ainsi qu' il est accoustumé de faire en tel cas. Si vous mandons & expressément enjoignons que nostre presente declaration vous entreteniez & gardiez & faictes entretenir & garder selon sa forme & teneur, sans aucunement venir au contraire: Car ainsi nous plaist-il être faict, nonobstant quelconques lettres subreptices impetrees ou à impetrer à ce contraires. Donné au Montil lez Tours le quatorziesme Fevrier mil quatre cens cinquante & un, & de nostre regne le trentiesme.

Ordonnance qu' il m' a semblé devoir icy être tout au long inseree pour être unique en son espece, que j' ay tirez du Memorial cotté L, En la marge duquel, Budé garde des Chartes du Roy, meit ces mots, Habui originale pro ponendo in thesauro Chartarum Regis. Ainsi signé, Budé. Chose que j' ay voulu remarquer pour vous monstrer combien ceste Ordonnance feut recommandee. Je vous diray maintenant en gros, quels sont les Archeveschez & Eveschez qui tombent entre nous en Regale. Dans le livre Croix, sont ces mots. Dominus Rex, prout constat per antiqua scriptae Camerae, consuevit capere Regalia cùm vacabunt in Provincijs & Diocesibus quæ sequuntur. In tota Provincia Senonensi & eius suffraganeis, excepta Diocesi Altissiodorensi in qua Decanus & Capitulum dicuntur fecisse permutationem cum Rege. In tota Provincia Rhemensi, excepta Diocesi Cameracensi. In tota Provincia Bituricensi, excepta Lemovicensi, Carnutensi, Rutenensi, Albiensi, Mimatensi.

In tota Provincia Turonensi, excepta MacloviensiTrecorensiCorisopisensi, Burcensi, Venetensi, Rhedonensi, Dolensi. 

In Provincia Burdigalensi solùm. Verùm de Pictaviensi computatum fuit anno 1306. sed Rex per literas totum istud præcepit restitui Episcopo. 

In tota Normania habet Regale.

In Provincia Auxitana & Arelatensi, & per consequens in tota lingua Occitana nihil habet. 

Ecclesiae cadentes in Regaliam.

Senonensis

Parisiensis

Carnotensis

Aurelianensis

Aeldensis

Trecensis

Rhemensis

Morinensis

Catalaunensis. (ChaalonsChâlons)

Tornacensis

Suessionensis

Belluacensis (Bellvacensis).

Laudunensis

Ambianensis.

Noniomensis

Silvanectensis

Bituricensis

Claramontensis

Turonensis.  

Cenomanensis

Eduensis (Edvensis).

Cabilonensis.

Rhotomagensis.

Abricensis

Constantiensis

Lexoviensis

Bajocensis

Saginensis.

Ebroïcensis.

In Provincia Auxitana & Arelatensi, & per consequens in tota lingua Occitana nihil habet.



La preface de ce present placard monstre qu' il avoit esté extraict de quelques autres vieux registres de la Chambre, & à tant, qu' on y doibt adjouster plus de foy.

Par le quatriesme Article il est porté que le Roy a droict de Regale, In tota Provincia Turonensi, excepté Maclovensi, Trecorensi, Corisopitensi, Burcensi, Venetensi, Rhedonensi, Dolensi. Qui sont sept Eveschez assises au pays de Bretaigne, dependants de l' Archevesché de Tours: Et ne faut trouver estrange cela, parce que lors que cest article feut fait, noz Rois n' estoient Ducs de Bretaigne. Et neantmoins la verité est que par le traicté & accord qui feut fait entre nostre Roy S. Louys, & Pierre Maulclerc Duc de Bretagne, le droict de Regale feut par expres reservé au Duc sur les Eveschez qui estoient en & au dedans sa Province. C' est pourquoy ce Duché estant aujourd'huy uny & incorporé à la Couronne de France, ceux qui soustiennent que toutes ces Eveschez peuvent vacquer en Regale, ne sont pas destituez de raison. Tant y a que depuis quelques annees les Thresoriers & Chantres de la saincte Chappelle de Paris (selon le privilege à eux octroyé (dont je parleray en son lieu) ayants faict saisir souz le nom & authorité du Procureur general de la Chambre des Comptes de Paris, le temporel de l' Evesché de Nantes, comme estant l' Evesché tombé en Regale, Messire Louys du Bec Evesque, avroit obtenu mainlevee des gens des Comptes de Bretaigne: dont le Procureur general du Roy du Parlement de Paris avroit appellé, la cause plaidee, & appointee au Conseil, depuis par Arrest du 23. Decembre 1598. donné au rapport de Monsieur le Voix Conseiller, il fut dit qu' en faisant droict sur l' appel, il avoit esté mal, nullement, & incompetemment procedé & ordonné, bien appellé par le Procureur general, la saisie faicte de l' Ordonnance de la Chambre des Comptes de Paris, le 18. Decembre 1594. declaree bonne & valable: Ordonné que les fruicts & revenu temporel de l' Evesché de Nantes saisis seroient baillez & deliurez aux Thresorier & Chanoines de la saincte Chapelle, depuis l' ouverture de la Regale jusques à la closture deuëment faicte, ou la juste valeur & estimation d' iceux.

Cecy soit par moy remarqué en passant, mais pour reprendre les brisees de ce vieux Memorial que je vous ay voulu icy patronner, je ne veux pas dire que ce soit une leçon en tout & par tout asseuree: Car depuis la Cour de Parlement par ses Arrests y a adjousté ou diminué, selon les occurrences des procés dont elle a peu informer sa Religion. Si puis-je dire que ce memoire est comme un fanal qui apporte grande lumiere à l' obscurité qui se trouve en noz Regales. Et de faict Monsieur le President le Maistre en a faict banniere en son traicté des Regales. Or en tous les precedents Articles je n' y trouve difficulté qu' en celuy où il parle de la Province de Bourdeaux, auquel il semble n' y avoir point de sens parfaict, pour l' obscurité qui resulte de ce mot (Solùm.) Celuy qui nous redigea ce placard par escrit, voulut dire que toute la Province de Bourdeaux estoit franche de la Regale, toutesfois que l' on avoit compté pour l' Evesché de Poictiers, mais que puis apres le Roy fit rendre les deniers. Qui estoit en bon language declarer que tant l' Archevesque de Bourdeaux que ses suffragants en estoient exempts.

Et parce que au premier Article il dict que toute l' Archevesché de Sens y estoit subjecte fors & excepté l' Evesché d' Auxerre, & que le Roy en avoit faict un eschange avec le Chapitre, il s' abuse. Le Roy Philippe Auguste luy remit la Regale de sa pleine liberalité comme nous apprenons du mesme livre Croix, par moy cy-dessus allegué.

In nomine sanctae & individuae Trinitatis, Amen. Philippus Dei gratia Francorum Rex: Noverint universi præsentes, pariter & futuri, quod nos intuitu pietatis & ob remedium animæ nostræ & parentum nostrorum, damus & concedimus in perpetuum Ecclesiae Altissiodorensi quicquid iuris habebamus in Regalibus Altissioderensibus, vacante sede. Itaque Decanus & Capitulum, eidem Ecclesiae custodient Regalia, sede vacante, & omnes proventus qui ex inde procedent, & Præbendas, si quas interim vacare contigerit, ad opus futuri Episcopi. Salvo Servitio nostro Equitationis exercitus & subventionis, sicut Episcopi Alissiodorenses nobis fecerunt. Quod ut perpetuum robur obtineat, sigilli nostri auctoritate, & Regij nominis Charactere inferius annotato, præsentem paginam confirmamus. Actum Parisiis, Anno Domini M.CC.VI. Regni verò nostri anno XXVII. adstantibus in Palatio quorum nomina subscripta sunt & signa, Dapifero nullo, signum Guidonis Buticularij, Signum Matthaei Camerarij, Signum Droconis Constabularij, Data vacante Cancellaria. 

Et au dessoubz est la signature du Roy Philippe par une abbreviation de son nom, telle que noz Roys souloient faire diversement, à Arras. Le mesme Roy exerça pareille liberalité envers l' Eglise de Nevers, ainsi qu' il apparoist par la Chartre portee au Memorial, cotté D.

In nomine sanctae & individuæ Trinitatis, Amen. Philippus Dei gratia Francorum Rex. Noverint universi, præsentes pariter & futuri, quod nos dilecto & fideli nostro Guillermo Niuernensi (Nivernensi) Episcopo, totum ius illud quod habebamus in Regalibus Niverrsensibus concedimus & quittamus in perpetuum ipsi & successoribus suis, & donationes etiam Praebendarum. Ita quod vacante sede nihil de mobilibus vel immobilibus per nos vel per alium capiemus in domibus Episcopi, nec in castellis & villis eiusdem, neque in hominibus Regalium, nec in rebus eorundem, neque in prædictis Regalibus aliquid prorsus retinemus, præter exercitus & procurationes, sicut nos & prædecessores nostri ea solent & debent habere. Concedimus etiam ut vacante sede eadem Regalia sint in manu Decani & Capituli Nivernensis, ut tam ea quam Praebendae & dignitates, si qua interim vaacuerint, ad opus futuri Episcopi, salvae & integrae reserventur. Quod ut perpetuae stabilitatis robur obtineat, sigilli nostri auctoritate, & Regij nostri characteris inferius annotati praesentem paginam confirmamus, Actum apud Fontem Belliaudi, Anno incarnationis Dominicae, M.CC.VIII. Adstantibus in Palatio quorum nomina supposita sunt & signa. Signum Guidonis Buticularij, Signum Matthaei Camerarij, Signum Droconis Constabularij. Data regni nostri anno XXX. vacante Cancellaria, per manus fratris Guarini. Et au dessouz est un pareil seing qu' à l' autre.

Pour le regard du second Article portant que toute l' Archevesché de Rheims estoit subjecte à la Regale fors & excepté l' Evesché de Cambray, il s' abuse. Car encores trouvons nous la remise qu' en feit le mesme Roy Philippe aux Evesques d' Arras dont la teneur estoit telle.

In nomine sanctae & individuæ Trinitatis, Amen. Philippus Dei gratia Francorum Rex. Noverint universi præsentes pariter & futuri, quod vacante quocumque modo sede Atrebatensi, medio tempore, Capitulum Atrebatense reservabit penes se ad opus Episcopi qui substituetur ibidem, omnia Regalia & omnes reditus & proventus Regalienses, & quicquid ad Episcopatum noscetur pertinere: Ita quod nec in homines Episcopi, nec in eorum res, pro aliquo quod pertineat ad Regalia, manum mittemus. Et si medio tempore aliquam Praebendam vel plures Praebendas vacare contigerit, similiter reservabuntur substituendo Episcopo conferenda postmodum cum ad electionem fuerit perventum, & Canonici praedictae Ecclesiae libere poterunt eligere non requisita à nobis, vel à successoribus nostris, licentia eligendi: sed electum suum confirmatum nobis praesentabunt, ut nobis fidelitatem faciat, sicut alij Episcopi nostri nobis facere consueverunt. Quia verò Radulphus ipsius Ecclesiae Electus, & Canonici Atrebatenses, nos humiliter rogaverunt, ut intuitu Dei expeditionem & exercitum nostrum ipsi Electo & suis successoribus quitaremus: Nos amore Dei, & ob remedium animae nostrae, ipsi Electo & suis successoribus, illud in perpetuum quitavimus & quitamus. Has autem prædictas libertates Episcopo & Ecclesiae Atrebatensi: Retenta tamen nobis procuratione nostra, quam Episcopus Atrebatensis nobis debet singulis annis, si ad illum accesserimus. Quod ut perpetuum robur obtineat, sigilli nostri munimine, Regij nominis charactere inferius annotato, praesentem paginam praecepimus roborari. Actum Parisiis, anno incarnati Verbi, millesimo ducentesimo tertio, Regni vero nostri vigesimo quinto. Adstantibus in Palatio nostro, quorum nomina supposita sunt & signa. Dapifero nullo, Signum Guidonis Buticularij, Signum Matthaei Camerarij, S. Droconis Constabularij nostri. Data vacante Cancellaria.

De vous particulariser icy tous les Arrests qui ont esté donnez en matiere de Regale, je ne me le suis proposé non plus que toutes les regles que l' on y observe. Je vous renvoye pour cest effect aux traictez de Maistre Arnoul Ruzé ja dis Conseiller en la Cour de Parlement de Paris, Philippe Probus Docteur Regent en l' Université de Bourges, Messire Gilles le Maistre, premier President, & Maistre René Chopin Advocat au mesme Parlement en son livre, De sacrâ Politiâ, & encores Maistre Loys Charondas en ses Pandectes Françoises. Je me contenteray seulement de vous inserer icy tout au long l' ordonnance de Philippes de Valois, (fondement de la maxime generale que l' on pratique en ceste matiere,) tiree du Memorial de la Chambre des Comtes, quoté B.

Philippe par la grace de Dieu, Roy de France, Sçavoir faisons à tous presens & à venir, que comme il ait esté mis en doute par aucuns, se nous avons droict, & à nous apartenit de donner les Provendes, dignitez & benefices quand ils avoient esté ou estoient trouvez non occupez, vacants, & unis de fait tant seulement ou temps de nostre Regale, és Eglises de nostre Royaume, esquelles nous avons droict de Regale, & ce ceux à qui noz predecesseurs ou nous les avons donnez, en devoient iouyr. Nous nous tenons & sommes suffisamment & deuëment informez que noz devanciers Rois de France pour cause de la Regale & de la noblesse de la Couronne de France, ont usé & accoustumé, & ont esté en possession & saisine de donner les Provendes, dignitez & benefices, quand ils ont esté trouvez en temps de Regale, vacquans de droict & de fait, ou de droit tant seulement, ou trouvez non occupez, unis & vaquants tant seulement & que nous aussi en avons usé, usons & entendons à user, comme de nostre droit Royal, toutesfois que aucun cas semblable ou quelconque cas dessusdict escherra: & donnons toute audience de plaict à tous ceux, qui à nosdits usages accoustumez par nos devanciers Rois de France, & par nous continuez, & aux droicts Royaux, qui en tel cas nous appartiennent pour cause de nostre Couronne, & aux collations par nous, noz devanciers ou successeurs faictes ou à faire és cas dessusdits ou aucuns d' iceux. Et se voudroient opposer, & que plaict au procez sur aucun des cas dessusdits quelconques soient pendants au Parlement ou devant quelconques nos Comissaires, nous les appellons & mettons du tout au nient, & defendons à nos amez & feaux les gens qui tiendront d' ores en avant noz Parlemens à Paris & aux dessusdits Commissaires, que ils de ces cas ne semblables ne teignent Cour, ne cognoissance ores ne autresfois. Et voulons & ordonnons que d' ores en avant nul pourveus des cas dessusdits, se ce n' est par vertu de provision & collation Royale qu' il ait de nos devanciers ou de nous, ou de nos successeurs Rois de France, ne soit receus à plaict, on ouys en opposition, contre ceux qui és cas dessusdits ou en aucun d' iceux sont pourveus par nos devanciers ou par nous, ou seront pourveus au temps à venir par nous ou nos successeurs Roys de France, pour quelconques lettres ou octroy, qu' il ait ou empetre de nous, se expresse mention n' est faite de mot à mot de ces presentes. Et voulons que d' ores en avant tous ceux qui en semblable cas, dessusdits & chacun d' iceux ont collation de nos devanciers ou de nous ou de nos successeurs Rois de France, soient tenus & gardez en possession & saisie, paisible des benefices à eux donnez nonobstant opposition d' autre, qui par vertu d' autre collation s' y sont opposez ou opposent à present, ou vueillent opposer au temps à venir, & ce avons nous ordonné & ordonnons de certaine science enformez de nos droicts & usage dessusdits, & mandons par la teneur de ces presentes à nos amez & feaux les gens qui tiendront nostre prochain Parlement, & les Gens de nos Comptes, que à perpetuelle memoire facent ces presentes enregistrer en nos Chambres de Parlement & des Comptes, & mettre & garder pour original au thresor de nos Chartes & de nos lettres. Et à ce que ce soit ferme & stable à tousjoursmais, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Donné à Vincennes, au mois d' Octobre l' an de grace, mil trois cens trente quatre.

En suitte de (laqulle) laquelle ordonnance, le Roy Philippe donna son Arrest au bois de Vincennes le septiesme Octobre 1334. entre Maistre Loys de Melun Regaliste, le Procureur du Roy joinct avec luy, & Maistre Philippes Nicolas, pourveu par le Pape, de la Chantrie de Chartres, par lequel le benefice est adjugé au Regaliste, & veut le Roy, que son Arrest soit enregistré au Parlement, Chambre des Comptes & Thresor de ses Chartes, pour servir de guidon à la posterité. Pour conclusion de ce Chapitre, s' il vous plaist considerer tout ce qui a esté par moy cy dessus deduict, vous trouverez que trois de nos Roys du nom de Philippe, donnerent grande vogue & avancement à la Regale, Philippes second, quatriesme & sixiesme.

dimecres, 21 de juny del 2023

Les Recherches de la France, Étienne Pasquier

Recherches, France, Étienne Pasquier, 1611, 1621, Kindle

LES

RECHERCHES

DE LA FRANCE

D' ESTIENNE PASQUIER (Étienne)

(Editeur: Ramón Guimerá Lorente. V: u, exemple, Pasqvier: Pasquier; suiuant: suivant. I: j: Iean: Jean, Iurisdiction: Jurisdiction)

Augmentees par l' Autheur en ceste derniere Edition, de plusieurs beaux placards & passages, & de dix Chapitres entiers: dont le contenu se void au fueillet suivant.

A PARIS

Chez LAURENT SONNIUS rue S. Jacques, 

au Coq & Compas d' Or.

M. DC. XI. (1611) (Meslange avec 1621) (1643)

Avec Privilege du Roy.


LE LIBRAIRE

AUX LECTEURS.

MESSIEURS, 

Ayant recouvré de l' Autheur de ces presentes Recherches, plusieurs belles & riches augmentations, tant de placards & passages divers, que de Chapitres entiers, j' ay creu que je serois tort & à la reputation d' un si grand personnage, & si bien merité de la France, & à toute la France en general, si je n' en enrichissois cette derniere edition, & n' en gravois quelque recognoissance au frontispice d' icelle. Ce sont Recherches, qui ne seront pas, je m' asseure, estimees indignes d' accompagner les autres, qu' il vous a ja fait voir par cet œuvre. Car outre les rares pieces qu' il y a glacées en divers Chapitres, selon les occurrences, comme en ceux des Jesuites, de l' Admiral Chabot, de Jeanne la Pucelle, des degrez de parentele, & autres: encore puis-je vous affermer qu' il y a rangé dix Chapitres entiers, dont la valeur, à mon advis, n' est moindre que de tous les autres, si peutêtre elle ne les passe de beaucoup. A ceste occasion donc vous en ay-je voulu representer le contenu par la page suyvante. Quoy que c' en soit, si vous les lisez, je ne doute point que vous ne les opposiez à tout le reste, & que vous ne luy en s ensçachiez particulierement quelque gré. 

ADIEU.


CHAPITRES ADJOUSTEZ

EN CETTE DERNIERE EDITION

des Recherches de la France, 

par l' Autheur.

(N. E. Los números de página no coinciden con el pdf original)

I. De la Communauté des biens meubles, & conquests immeubles, qui esten nostre France, entre les mary & la femme.

II. Qu' il est quelquesfois dangereux de mesler les affaires d' Estat, & du Palais ensemble: exemple icy representé par le grand procés qui fut au Parlement de Paris entre Madame la Regente Louyse de Savoye, mere du Roy François I. & Charles Prince du sang, aisné de la maison de Bourbon, Connestable de France. 577

III. Histoire Tragique de Charles, aisné de la maison de Bourbon, Connestable de France. 585

IIII (IV). Deux exemples memorables de Clemence, l' un du Roy François I. en la punition du fait du Connestable de Bourbon: l' autre de nostre grand Roy Henry IIII (IV). en celle du Mareschal de Biron. 599

V. De la famille d' Anjou, qui dés & depuis le temps de Charles frere de S. Luoys (Louis) commanda au Royaume de Naples, & des traverses qu' elle y receut. 639

VI. Des pretensions de la seconde famille d' Anjou sur le Royaume de Naples, & des ruineux voyages qu' elle y fist. 653

VII. Fin de la seconde famille d' Anjou, avec un sommaire discours tant sur le Comté de Provence escheu à nos Roys, que des voyages de Naples par eux entrepris. 662

VIII. d' une grossesse prodigieuse advenue de nostre temps la ville de Sens. 700

IX. De quelques jeux Poetics qu' empruntasmes du Latin, qu' avons payés en monnoye de plus fort alloy, qu' ils ne nous furent prestez. 792

X. Fievre de sainct Vallier, & deux autres exemples de mesme subject. 880

TABLE DES CHAPITRES CONTENUS ES SEPT LIVRES DES RECHERCHES DE LA FRANCE. (9 Livres)

Du premier Livre.

Du tort que les anciens Gaulois, Et (&) ceux qui leur succederent se feirent, pour être peu soucieux de recommander par escrits leur vertu à la posterité, chapitre I. pag. 3.

Que Jules Caesar n' eut les Gaulois en opinion de Barbares, & que l' occasion de ce, vint de leur ancienne police, ensemble de ce que quelques Autheurs Italiens nous veulent blazonner de ce titre, chap. II. pag. 7. 

Combien le nom Gaulois s' amplisia anciennement: & contre les calomnies de quelques autheurs, qui sous leur faux donné à entendre, voulurent obscurir nos victoires, chap. III. pag. 14. 

De ce que l' ancien Romain appelloit les Gaulois legerschap. IV. Pag. 18.

Quels furent les defaux des Gaulois, au moyen desquels les Romains s' emparerent principalement des Gaules, chap. V. pag. 20.

Des François extraicts de la Germanie, & de leur ancienne demeurechap. VI. pag. 22.

Des courses que firent les François és Gaules, & comment & en quel temps ils s' en impatroniserentchapitre VII. pag. 26.

De l' entree, progrés, & fin de la Monarchie des Gotschap. VIII. pag. 35. 

Du progrés des Bourguignons en la Gaule, & pourquoy ils furent ainsi appellez, chap. IX. pag. 38.

Que les Romains presagissoient la ruine de leur Empire devoir venir de la Germanie, & de quelque fatalité qu' il y a eu en ce pays-là pour le declin de l' Empire, chap. X. pag. 39.

Des Bretons Gaulois, que quelques-uns estirement avoir emprunté leur nom de ceux de la grande Bretagnechap. XI. pag. 41. 

Des Normans, nouveau peuple de la Germanie, qui occuperent quelque partie de nostre Gaule, chapitre XII. Pag. 44.

Du pays de Gascongne, & du Languedocchapitre XIII. Pag. 48.

De ce que nos Autheurs rapportent l' origine des François aux Troyenschap. XIV. pag. 50.

Des Rois & Ducs que l' on tient avoir regné sur les François auparavant l' avenement de Pharamond à la Couronne, chap. XV. pag. 52.

Du second livre.

Lequel des deux, de la Fortune, ou du Conseil, a plus ouvré à la manution de ce Royaume de France, chap. I. pag. 54.

Du Parlement Ambulatoire, & premiere introduction d' iceluy, chap. II. pag. 57.

Du Parlement estably dans Paris, & des autres de ce Royaume, chap. III. pag. 62. 

De plusieurs particularitez qui concernent le Parlament ch. IV. pag. 77.

De l' ancienneté, & progrés de la Chambre des Comptes, ch. V. pag. 89.

De l' establiment du grand Conseil, & promotion d' iceluy. chap. VI. pag. 103.

De l' assemblee des trois Estats de la FranceCour des Aydes, sur le fait de la Justice, Tailles, Aydes, & Subsides, ch. VII. pag. 108.

Des Tresoriers Generaux de France, chapitre VIII. Page 118.

De l' Ordre des douze Pairs de France, & s' ils furent instituez par Charlemagne, comme la commune de nos Annalistes estime, chap. IX. pag. 121. 

Comment, & vers quel temps l' Ordre des douze Pairs de France fut institué, pour lesquels on appelle le Parlement, Cour des Pairs, & dont vient qu' on requiert leur presence aux sacres & couronnemens de nos Rois. Chapitre X. pag. 127.

Des Maires du PalaisConnestablesChanceliers, & autres Estats de telle marque, estans joignant la personne de nostre Prince, chap. XI. pag. 135. 

Des Ducs, & origine d' iceux, chap. XII. pag. 141.

Des ComtesBaillisPrevostsVicomtes, & Viguiers, chap. XIII. pag. 147.

De l' ancienneté des terres tenues tant en Fief, qu' en AlleudEscuyersGentils-hommes: Du Ban & Arriereban, chap. XIIII. pag. 152. 

Des NoblesGens-d'armesRoturiersVilainsChevaliersArmoiries de France: & plusieurs autres choses de mesme sujet concernans la Noblesse de France chapitre XV. pag. 162.

Du droict d' AineesseApanagesLoy SaliqueSucceßions (: successions) aux anciennes Duchez, & Comtez de la France, chap. XVI. pag. 173. 

Gouvernemens des Rois mineurs par les Roynes leur meres, Regences & majoritez de noz Rois, chap. XVII. pag. 181. 

Du troisiesme Livre.

De la preseance du sainct Siege de Rome, sur l' Eglise Catholique, chap. I. pag. 187.

Comment, & vers quel temps le titre d' Evesque universel se planta dedans l' Eglise, & en quelle façon les choses se passerent pour cest esgard, chap. II. pag. 196. 

D' où vient que par succession de temps nous avons appellé l' Evesque de Rome Pape, & que parlans à luy nous usons de ces mots, vostre Saincteté, chap. III. pag. 200.

Comme, & avec quel progrés les Papes s' impatroniserent de Rome, & d' une partie d' Italie, chapitre IV. page 202.

De la dignité de Cardinal introduite en l' Eglise Romaine, chap. V. pag. 214.

Des libertez de l' Eglise Gallicane devant, & sous la premiere lignée de noz Rois, chap. VI, pag. 219.

Du Pallium que le Pape Gregoire premier envoya à quelques Prelats de la France, & que l' ambition d' un costé, & l' affliction des Prelats d' un autre, cuiderent intervertir sous la premiere lignée de nos Rois, la liberté de nostre Eglise Gallicane, chap. VII. pag. 227.

Des libertez de l' Eglise Gallicane sous la seconde famille de nos Rois, chap. VIII. pag. 233.

Du dechet & debauche de nos privileges, sous la seconde lignée de nos Rois, chap. IX, pag. 239.

De l' authorité que les Papes se donnerent depuis la venue de Huge Capet, sur les Empereurs & Rois, interdiction des Royaumes, & autres discours de mesme subject, chap. X. pag. 249.

Des remedes dont les Princes estrangers userent contre les censures Apostoliques, & interdiction de leurs Royaumes, ensemble de ceux que nous y avons apporté sous la troisiesme lignée de nos Rois, chap. XI. pag. 256.

Que nos Rois sont francs, & exempts des censures de la Cour de Rome, chap. XII. pag. 262.

Que depuis la venue de Huge Capet, jusques au Regne de Sainct Louys, les Papes s' authoriserent plus en grandeur sur les Evesques & Ordinaires, qu' ils n' avoyent fait auparavant, & dont en proceda la cause, chap. XIII. pag. 267. 

Des EveschezAbbayes, & autres charges Ecclesiastiques, que nous appellons Benefices, & de la nouvelle forme de Republique, qui se planta dans nostre Eglise, depuis que ce mot de Benefice fut mis en usage, chapitre XIV. pag. 271.

Des entreprises de la Cour de Rome sur les libertez de nostre Eglise Gallicane, depuis la venue de Hugues Capet, jusques au regne de sainct Louys, & comment le Clergé de France ne s' en pouvoit taire, chapitre XV. pag. 274.

De l' ordre que Sainct Louys apporta pour la manutention des Libertez de nostre Eglise Gallicane, chap. XVI. pag. 280.

Des GracesExpectativesMandatsIndults ApostolicsExactions faites en Avignon, & du remede que nostre Eglise Gallicane y aporta, chap. XVII. pag. 283. 

De quelle vertu l' Eglise Gallicane proceda pour exterminer le grand schisme qui advint pendant le siege d' Avignon, & des vertueuses procedures faites contre Pierre de la Lune, dit Benoist tresiesmechap. XVIII. pag. 287.

Continuation des Calamitez que produisit le siege tenu dans Avignon, & du grand Schisme qui en provint, chap. XIX. pag. 292.

De l' heresie de Jean Hus qui se planta dans le Schisme, & avecq' quelle dignité le Concil de Constance proceda à l' extirpation tant du Schisme, que de l' heresie, par l' entremise de nostre Eglise Gallicane, chap. XX. pag. 295. 

Du Concil tenu en la ville de Basle (BaselBasilea), quelques ans apres le Concil de Constance, dont fut extraite une bonne partie de la Pragmatique Sanction faite à Bourges du temps du Roy Charles VII. chap. XXI. Pag. 304.

De la nomination que les Graduez des Universitez ont sur les Ordinaires, & dont procede ceste ancienneté, chapit. XXII. Pag. 307.

De l' Université de Paris, chap. XXIII. Pag. 309.

De la puissance que nos Rois ont sur la discipline & meurs de leur Clergé, & comme s' ils veulent regner heureusement, il est requis qu' ils n' en mes-usent, chap. XXIV. Pag. 321.

Des coustumes que le Clergé appelle louables, pour quelquefois couvrir la pudeur de son avarice, chap. XXV. Pag. 324.

Des entreprises anciennes que faisoient les Ecclesiastiques sur la Jurisdiction seculiere, chap. XXVI. Pag. 326.

Des appellations comme d' abus, remede introduit tant contre les entreprises des Ecclesiastics, que reformation de leurs mœurs, chap. XXVII. Pag. 328.

Du Concil de Trente, & que l' Appel comme d' abus est un moyen par lequel on se peut pourveoir contre toutes les entreprises qui se sont au prejudice des libertez de nostre Eglise Gallicane, chap. XXVIII. Pag. 335.

De l' ancienneté des Regales en matiere des Archeveschez & Eveschezchap. XXIX. Pag. 339.

De l' ordre des Regales sous la troisiesme lignée de nos Rois, serment de fidelité, que les Archevesques & Evesques leur doivent avant que d' entrer en leurs charges, & des investitures que les Empereurs d' Allemaigne faisoyent des Archeveschez, & Eveschez, chap. XXX. 345.

Des Benefices que nous avons dit vacquer en Regale sous la troisiesme lignee de noz Roischap. XXXI. Pag. 349.

De l' institution des Chanoines & Prebendes, & dont vient que pendant l' ouverture de la Regale, nos Rois les peuvent conferer. chap. XXXII. 358.

Du profit & emolument des Regales, qui appartient aujourd'huy aux Thresorier & Chanoines de la Saincte Chappelle de Parischap. XXXIII. Pag. 362.

Des Oblats appellez Religieux Lais, chap. XXXIV. Pag. 364.

Des Dixmes Infeodees, chap. XXXV. Pag. 368.

De la secte des Jesuites, chap. XXXVI. Pag. 372.

Plaidoyé pour l' Université de Paris encontre les Jesuites, ch. XXVII. Pag. 377.

Quelle compatibilité il y a entre la profession des Jesuites, & les regles, tant de nostre Eglise Gallicane que de nostre Estat. chap. XXXVIII. Pag. 409

Du quatriesme Livre.


Du gage de Bataille dont userent anciennement les François, pour la verification de leurs faicts, & par especial és matieres Criminelles.

De l' atouchement du fer chaud, autre maniere de preuve que l'on observoit quelquefois és causes Criminelles.

De l' authorité du Serment, & d' une maniere de preuve qui se faisoit quelquefois par iceluy.

De quelques sorts que pratiquoyent nos anciens François pour s' informer des choses qui leur estoyent à venir.

De l' Estat & condition des personnes de nostre France, avecques un sommaire discours des servitudes tres-foncieres qui se trouvent en quelques unes de nos Provinces, & de leurs manumissions.

Bourgeoisies du Roydroits de Juree en Champagne, & que nous avons en France quelques images des anciennes libertez de Rome.

Des droits de Juree, & Bourgeoisie du Roy

Des Ordonnances de Charlemaigne pour obvier aux fraudes que l' on pratiquoit en France sous le pretexte des Clericatures

Des Bonnets qu' on prend aux licences, & maistrises des EscoliersEstreinesBanquets, que l' on fait à la feste des Rois

Pourquoy en matiere de 
cession de biens, l' on fait abandonnement de sa ceinture devant la face du Juge.

Sçavoir si la proposition, que l' on tient aujourd'huy au Palais, que le Roy ne plaide jamais dessaisy, a esté tousjours observée en cest France. 

D' une coustume ancienne que l' on observoit en France, en matiere de prisonniers de guerre

Qu' il y eut certain siecle en la France, pendant lequel la signature estoit incognuë.

D' où vient que l' on a estimé les Greffes, & Tabellionnez être du Domaine du Roy, ensemble sommaire discours sur les Notaires, & Clercs des Greffes. 

Jeux de PaulmesBonnets ronds.

D' une coustume ancienne qui estoit en France, de crier Noüel pour signification de joye publique.

De la distribution des Offices, & Confirmations d' iceux à l' advenement de Rois, Prevostez en garde, ou en ferme, & autres choses de mesme sujet.

Du Couvre-feu, autrement appellé Carfou, introduit en plusieurs villes de la France.

Vers quel temps un tas de gens vagabons, que les aucuns nomment Aegyptiens, les autres Bohemiens, commencerent de roder en ceste France.

Dont vient qu' anciennement en la France representation n' avoit lieu tant en ligne directe, que collaterale.

De la Communauté des biens meubles, & immeubles, qui est en nostre France entre le mary & la femme.

Sommaire deduction des nombres François. Et pourquoy par V. nous signifions cinq. & par X. dix, & par L. cinquante, & par D. cinq cens.

Des Epithetes que nos ancestres donnerent à quelques uns de nos Rois par honneur, aux autres par attache. Depuis quel temps apres leurs decés leurs Epithetes se sont tournees en ceremonie, ensemble sommaire discours sur les surnoms.

Invention de l' Imprimerie, & Artillerie.

Contre l' opinion de ceux qui estiment que l' invention du Quadrant des Mariniers, est moderne.

De la fatalité qui se trouve quelques fois és noms.

D' une maniere assez familiere aux anciens François, & mesmement aux Advocats au commencement de leurs Plaidoyez d' importance, & des harangues qui se font par les gens du Roy, en la ville de Paris, à l' ouverture des Parlemens.

De quelques maladies dont les aucunes furent autrefois incogneuës, & les autres ont eu seulement une fois cours par la disposition de l' air.

De quelques secrets de nature, dont il est malaisé de rendre la raison.

Que les Sergents faisans leurs exploicts portoient anciennement des manteaux Bigarrez.

Du jeu des Eschecs.

De l' an, & jour que l' on desire és matieres de Retraicts lignagers, & de Complainte

Du droict de Chambellage porté par quelques Coustumes, & dont il procede.

Du cinquiesme Livre.

Des admirables exploits de guerre du grand Roy Clovis, forlignement de sa posterité, & comment la Couronne de France fut transportee de sa famille, en celle de Charles Martel.

Que la mort de Bernard Roy d' Italie, petit fils de l' Empereur Charlemagne fut une mort d' Estat, contre l' opinion commune de nos Historiographes.

Guerres civiles, entre l' Empereur Louys le Debonnaire & ses enfans.

(Cheute de la famille de l' Empereur Charlemagne, & de sa posterité.)

Que le Roy Charles le Chauve fut l' un des principaux instrumens de la ruine des Martels, & changement de leur Estat en ceste France.


Livre sixiesme.


De la fatalité qu' il y eut en la lignee de Hugue Capet, au prejudice de celle de Charlemagne, & contre la sotte opinion de Dante Poete Italien, qui estima que Capet estoit yssu d' un Boucher.

Qu' il n' y a riens tant à craindre en une Republique, que la minorité d' un Roy.

Des furieux Troubles qui advindrent en France, sous le regne de Charles VI

Du restablissement de l' Estat sous Charles VII. Et comme en cecy il y eut du miracle tres-expres de Dieu

Sommaire du Procés de Jeanne la Pucelle.

De deux traicts de liberalitez remarquables. 

De quelques tromperies de Princes par mots à double entente.

Du Royal Apophthegme du Roy François premier de ce nom, & aussi d' une rencontre que luy fit on Moine de Marcoucy.

Du procés extraordinaire fait premierement à Messire Philippe Chabot Admiral de France, puis à Messire Guillaume Poyet Chancelier.

Qu' il est tres-dangereux au suject, quel qu' il soit, de se faire craindre par son Roy, exemple memorable en la personne du Connestable de sainct Paul

Qu' il est quelquefois dangereux de mesler les affaires d' Estat & du Palais ensemble: exemple icy representé, par le grand procés qui fut au Parlement de Paris, entre Madame la Regente Louyse de Savoye, mere du Roy François premier, & Charles Prince du sang, aisné de la maison de Bourbon, Connestable de France.

Histoire tragique de Charles, aisné de la maison de BourbonConnestable de France

Procedures tenuës en la foy & hommage, que feit Philippes Archiduc d' Austriche, à nostre Roy Louys douziesme.

Deux exemples memorables de Clemence, l' un du Roy François premier en la punition du fait du Connestable de Bourbon, l' autre de nostre grand Roy Henry quatriesme en celle du Mareschal de Biron.

De la mort de Marie Sthuart Royne d' Escosse, veufve en premieres nopces de François II. de ce nom Roy de France.

Des mots dorez & belles sentences de Maistre Alain Chartier

Sommaire discours sur la vie de Pierre Abelard, & des Amours d' Heloïse.

Traict memorable de Chevaleriecourtoisie, & liberalité du Chevalier Bayard.

De l' honneste amour du Capitaine Bayard envers une Dame, de la sage retraicte de luy en l' execution d' un amour vitieux.

Traits de liberalité du Capitaine Bayard.

De quelle ruze le grand Capitaine Bayard sauva la ville de Maisiere contre les forces de l' Empereur Charles cinquiesme.

Quelles courtoisies receut le Capitaine Bayard non seulement des François, mais aussi de ses ennemys, avecques un sommaire discours de sa mort.

De la juste vengeance de Dieu pour une impieté commise de fils à pere, & au contraire repremiation pour pieté.

Combien les maledictions des peres, & meres contre les enfans, sont à craindre.

Du Royaume de Hierusalem, & pourquoy les Rois de Naples & Sicile se pretendent Rois de Hierusalem.

Quel fruict nous rapportames des voyages d' outremer, que nos Ancestres appelloient Croisades.

De la famille d' Anjou qui dés & depuis le temps de Charles frere de saint Louys commanda au Royaume de Naples, & des traverses qu' elle y receut.

Des pretensions de la seconde famille d' Anjou sur le Royaume de Naples, & des ruineux voyages qu' elle y fist.

Fin de la seconde famille d' Anjou, avec un Sommaire discours, tant sur le Comté de Provence escheu à nos Roys, que des voyages de Naples par eux entrepris.

Qu' il n' est pas expedient pour un Prince, de mettre ses commandemens faicts par colere en prompte execution.

Que les Royaumes ont esté quelquefois conservez pour avoir esté les jeunes Princes mis sous la protection & tutelle de leurs ennemis.

Du traictement que receut Jean de Bourgongne, Comte de Nevers par Basayath (Basaith) Roy des Turcs, & de celuy que receut depuis le mesme Basaith par Tamberlan

D' un amour prodigieux de Charlemagne envers une femme.

Du gouvernement des Provinces qui tombe és femmes, & de la magnanimité ancienne de quelques Princesses.

De l' honneste & vertueuse liberté dont usa quelquefois tant la Cour de Parlement de Paris, que Chambre des Comptes, pour la conservation de la Justice.

De quelques traits miraculeux, tant pour garentir l' innocence de la calomnie, que pour averer en Justice un delict, qui ne se pouvoit presque descouvrir. Exemple dernier advenu de nostre temps en la personne d' un nommé Martin Guerre.

Preuve miraculeuse advenuë tant au Parlement de Rouen, que de Paris, pour deux crimes dont la preuve estoit incogneuë aux Juges.

Qu' il est quelquefois expedient pour le bien de la chose publique passer pardessus les formalitez de Justice.

Que ce n' est pas un petit secret à un homme d' Estat, d' avoir des Predicateurs à poste.

Histoire memorable d' un jeune homme de prodigieux esprit.

D' une grossesse prodigieuse advenue de nostre temps en la ville de Sens.

De Seigneurs de Seissomme & d' Origny freres jumeaux conformes de face, & façons en toutes choses.

Du malhereux succés d' Anguerrand de Marigny, & de quelques autres exemples de mesme Tragedie.

Des Songes

De quelques memorables Bastards, qui ont esté en ceste France, & autres discours de mesme sujet.

De la charité de six notables Bourgeois de la ville de Calais envers leurs Citoyens.

Excellente response d' une femme à un frere Prescheur, pour induire les hommes à bien faire, seulement pour l' honneur de Dieu.

De deux accidens casuellement advenus au Parlement de Paris, portans presages des malheurs qui depuis advindrent en la France. 


Du septiesme Livre.


De l' Origine de nostre Poësie Françoise, chap. I. pag. 712.

Des vers Latins Rimez que nos ancestres appelloient Leonins, & pourquoy ils furent ainsi appellez, ch. II. Pag. 715.

De l' ancienneté & progrés de nostre Poësie Françoise, chap. III. Pag. 718.

De la Poësie Provençale, chap. IV. Pag. 727.

Des Chants RoyauxBallades Rondeaux, chap. V. pag. 731.

(Chapitre VI?)

De la grande flotte de Poetes que produisit le regne du Roy Henry deuxiesme, & de la nouvelle forme de Poesie par eux introduite, chap. VII. pag. 738.

Quelques observations sur la Poesie Françoise, chapit. VIII. Pag. 748.

Si la Poesie Italienne a quelque advantage sur la Françoise, chap. IX. Pag. 755.

Que nostre langue Françoise n' est moins capable que la Latine de beaux traicts Poetics, chap. X. pag. 760.

Que nos Poetes François imitans les Latins les ont souvent esgalez, & quelquefois surmontez, chap. XI. Pag. 763.

Que nostre langue est capable des vers mesurez tels que les Grecs & Romains, chap. XII. Pag. 778.

De quelques jeux Poetics, Latins & François, ch. XIII. p. 784.

De quelques autres jeux Poetics, qu' empruntames du Latin, qu' avons payez en monnoye de plus fort alloy qu' ils ne nous furent prestez, chap. XIV. Pag. 792.
(
Des vers Latins retournez, & comme les François de nostre temps ont emporté en cecy le devant des anciens.)

Vers François tant rapportez que retournez.


Du huictiesme Livre.

De l' origine de nostre vulgaire François, que les anciens appelloient Roman, & dont procede la difference de l' Orthographe, & du parler, chap. I. pag. 799.

De combien d' Idiomes nostre langue Françoise est composee, & si la Gregeoise y a telle part comme l' on pretend, ensemble de quelques anciens mots Gaulois, & François, et autres qui sont purs Latins en nostre langue, chap. II. gap (pag) 805.

De la diversité de l' ancienne langue Françoise avecques celle du jourd'huy, chap. III. Pag. 810.

Dont vient qu' en nostre langue Françoise parlans à gens de plus grande qualité que nous, on use du mot de vous, pour tu, & au menu peuple du mot de tu, pour vous, chap. IV. Pag. 816.

De ces mots de DomDamVidameDameDamoiselleDamoiseauSireSeigneurSieur, chap. V. pag. 819.

Des mots qui par leur prononciation representent le son de la chose signifiee, que les Grecs appellent Onomatopeies, & signamment des mots Ahan, & Ahanner, chap. VI. pag. 826.

De ce que nous appellons Sales à faire Festes, les Sales ordonnees pour faire dances & banquets, & de ces mots, Festins, & festoyer, chap. VII. pag. 828.

Apprendre, ou dire quelque chose par cœur, ch. VIII. Pag. 831.

Du Proverbe, Je veux qu' on me tonde, dont userent anciennement nos Peres & ayeuls, pour signifier une peine, chap. IX. Pag. 833.

Du Proverbe, Faire la barbe à quelqu'un, chapitre X. page 836.

Du Proverbe, Bonne renommee vaut mieux que ceinture doree, chap. XI. Pag. 837.

Laisser le Monstier où il est, chap. XII. Pag. 838.

Des mots de Clerc, & Secretaire, & du Proverbe, Parler Latin devant les Clercs, chap. XIII. Pag. 840.

Plus resolu que Bartole, ou bien resolu comme un Bartole. (Chapitre XIV)

Sur ce que le peuple compare la femme qui s' addresse au pire, à la Louve, & de quelques autres Proverbes empruntez de la nature du Loup

Entre Chien & Loup.

Faire des Chasteaux en Espagne.

Des Proverbes qui sont tirez en nostre langue de ce mot, Chapperon.

De ces mots, MaistreSouverainSuzerainSergent.

De ces mots, AssassinAssassinatApanage, mots empruntez des Voyages d' Outre-mer.

Dont vient ce cry public, Saint Denis Mont-joye, que l' on dit avoir esté autrefois usurpé par nos Rois en champ de bataille.

De ce que par maniere de gausserie on appelle Puceaux ceux qui au soufle de leur haleine r'allument une chandelle esteinte.

De quelques Proverbes François tirez des Monnoyes.

De ces mots, CompagnonCompagnieCompain.

De quelques manieres de parler tirees de la nature des Fiefs

De ces mots de Fy entre les François, & de Physicien, usurpé pour Medecin par nos Ancestres.

De ce que nous appellons nos creanciers Anglois.

Nul n' est Prophete en son pays.

C' est la Coustume de Lorry, où le batu paye l' amende.

D' où vient le mot de Bessons, & quelques autres mots François, tirez de mesme etymologie.

Gehir, & Gesne.

De la derivaison de ce que l' on dit Guet apens.

Passer plusieurs choses par un Fidelium, & autres Adages de mesme subject.

De ces mots, Veilles des FestesVespresEncensReliques, & Collations que l' on fait quand on jeusne.

Courir l' Esguillette

Du mot, Abandonner, & de son origine.

FertéParagePiédefief, & autres dictions racourcies en nostre langue.

Avoir laissé les houzeaux, pour denoter un homme qui est mort.

Fievre de S. Vallier, & deux autres exemples de mesme sujet.

Plus malhereux que le bois dont on fait le Gibet.

Qui a à pendre n' a pas à noyer.

TruTruageTruantMaletoultePautonnierCoquinCagnardierGueux de l' ostiere.

De ces mots, Voleurs, & Brigands.

RibauxRibaudesRoy des Ribaux.

Capet & Hutin.

MestayerMoytoienMien Tien.

De ce que le peuple dit un homme estre bon, riche, ou vertueux par dessus l' espaule, lors qu' il se mocque.

Sans Feu & Leu.

Entendre le Numero.

Beau pere, & autres mots concernans tant la Parenté, qu' Affinité, ensemble de quelques autres mots, dont l' usage ne seroit peut estre hors propos.

Du mot de Bande, dont les François usent pour Assemblee.

De ce mot, Tintamarre.

De ceste diction, Riens.

MarquisMarchalMareschalMaire.

Du mot, Huguenot.

Vespres Siciliennes, Proverbe sur lequel est par occasion discouru de l' Estat ancien de la Sicile, & des traictemens que recevrent ceux qui la possederent.

De ces mots, Traistre (Trahistre), TrahirTrahison.

Rompre la Paille, ou le Festu avec quelqu'un.

PatelinPatelinerPatelinage, & de quelques Adages & mots que nos ancestres tirerent de la Farce de Patelin.

VillonVillonerVillonnerie.

Pleger celuy qui boit à nous d' autantCouquuAvoir veu le LoupLoup-garouAbry, Toutes manieres de dire dont on use à contre-sens.

De quelques particuliers Proverbes, & mots dont le peuple use par corruption de langage.

De quelques lettres doubles qui sont dans nostre Alphabet, K. Q. X. ET. 9. 

Fin.

Livre neufiesme.

Que la Gaule depuis appellée la France, de toute ancienneté a esté studieuse des bonnes lettres.

Ville de Paris.

Opinion commune que Charlemagne a esté fondateur de l' Université de Paris.

Que l' opinion est erronée, par laquelle on attribuë l' institution de l' Université de Paris à l' Empereur Charlemagne.

Premiere institution & progrez de l' Université de Paris, & de son ancienne situation.

Suite de la fondation de l' Université de Paris.

Vers quel temps les estudes de Paris prindrent le nom & le titre d' Université.

Que ce n' est pas un petit honneur à la ville de Paris, d' avoir esté premierement nommee Université sous le regne de Philippes Auguste.

Que du commencement il n' y avoit que deux Facultez és escholes de Paris, qui print le nom d' Université.

Faculté de Theologie.

Faculté de Decret.

Faculté de Medecine.

En quels lieux de la ville se faisoient les leçons aux escoliers avant l' introduction des Colleges, où elles sont depuis abouties.

Conclusion de tous les discours precedens concernans l' Université de Paris. (Université de Naples)

Introduction des Colleges, & signamment de celuy de la Sorbonne.

College de Navarre.

Autre plant des escoles de l' Université de Paris.

Introduction des Professeurs du Roy, autre plant des escoles de l' Université de Paris.

De trois chaires publiques fondees en l' Université de Paris, sur le modele des Royalles, par trois de privee condition.

Premier abus qui s' est trouvé en la promotion des professeurs du Roy, qui en produit plusieurs autres au prejudice de l' Université.

Chancelier de l' Université.

Recteur de l' Université.

Jurisdiction contentieuse du Recteur.

Escoles de France, Picardie, Normandie, d' Angleterreceste-cy aujourd'huy nommee d' Allemagne, & depuis quel temps, & pourquoy.

Reformations de l' Université de Paris.

Que nos Roys ont eu sur tous autres, bonne part en la creation & directions des universitez de France, & que de toute ancienneté ils ont qualifié l' Université de Paris leur fille.

Privileges octroyez par nos Roys à l' Université de Paris.

Sçavoir si la science des Loix reduite en Digestes sous l' authorité de Justinian, a esté autresfois enseignee en l' Université de Paris.

Invention de l' Imprimerie, & comme & vers quel temps la langue Latine commença d' estre diversement cultivee en l' Europe.

College & Confrairie des Chirurgiens en la ville, Prevosté & Vicomté de Paris.

Du different ancien, qui a esté & est entre la faculté de Medecine de Paris, & le College des Chirurgiens.

Des differens d' entre les Chirurgiens & Barbiers.

Que le Droict Civil des Romains, compilé par l' ordonnance de l' Emp. Justinian, fut longuement perdu, & quelque centaine d' ans apres retrouvé.

Restablissement du Droict Civil des Romains, & premier aage de ceux qui le commenterent.

Second aage de ceux qui commenterent le Droict.

Des deffenses faites par le Pape Honoré III. d' enseigner le Droit des Romains en l' Université de Paris.

Universitez de Loix, & quand, & comment le Droict Civil des Romains se vint loger en nostre France.

Du nouvel ordre de Pratique judiciaire, que nos ancestres enterent sur le Droit Civil des Romains.

Troisiesme aage de ceux qui ont mis leurs plumes sur l' explication du Droict Romain.

Pays coustumier, & de Droict escrit en la France.

Par quelles personnes estoit anciennement la Justice renduë en France, & de quelques ineptes chicaneries, que nous avons depuis tirees du Droict des Romains.

Fiertre de S. Romain de Rouen, & de son ancien privilege.


LIVRE DIXIESME.


Admirables secrets de la toute-puissance de Dieu, qui se trouvent en la premiere famille de nos Roys.

Deportemens extraordinaires tant bons, que mauvais, de la Royne Fredegonde, selon la commune leçon de nos Historiographes.

Quel aage pouvoit avoir le jeune Clotaire, lors que Fredegonde sa mere en fit pavois contre ses ennemis.

Deportemens dereiglez de la Royne Brunehaud, suivant la commune leçon de nos Histoires.

Sommaire recueil des vices qu' on impute à Brunehaud.

Comparaison des deportemens de Fredegonde & Brunehaud Roines, selon l' ancienne leçon.

Folles amours de la Roine Fredegonde avec Landry Maire du Palais. Meurtre du Roy Chilperic par eux procuré. Histoires fabuleuses.

Diverses leçons en l' histoire de la Roine Brunehaud, avec un sommaire discours de ce qu' on trouve à son advantage, tant dedans Gregoire de Tours, que S. Gregoire Pape.

Qui sont les Autheurs qui ne condescendent à la farouche opinion des vices & cruautez qu' on impute à Brunehaud.

Premier traict de cruauté tres-damnablefaussement imputé à Brunehaud.

Seconde cruauté signaleefaussement improperee à Brunehaud.

Troisiesme cruauté, dont faussement on accuse Brunehaud.

Sur ce que l' on impute à Brunehaud, que pour se vanger, elle fit entendre à Theodoric, que Theodebert estoit fils d' un Jardinier; Qui fut le seminaire des divisions des deux freres.

Autres, tant cruautez qu' amourettes, imputees à Brunehaud sur sa vieillesse.

Vie du bon Pere Colombain, & banissement indigne contre luy procuré par la Royne Brunehaud.

Que du precedant Chapitre on peut recueillir qu' on attribue faussement plusieurs cruautez à Brunehaud, & autres mal-façons de sa vie.

Que sans calomnie on ne peut remarquer en Brunehaud, qu' elle fut cause de la ruine des Roys Theodebert & Theodoric ses petits enfans: ainsi que la commune de nos Historiographes soustient.

Quel jugement nous pouvons faire de la vie de Brunehaud, par le livre de l' Abbé Jonas, qui escrivit la vie de sainct Colombain, observation non à rejetter.

Procedures extraordinaires inexcusables, & faits calomnieux, sur lesquels la Royne Brunehaud fut exposee à un impiteux supplice.

Dont procederent les calomnieuses accusations contre la Royne Brunehaud, & qui fut la vraye cause de la cruauté exercee contre elle.

Qu' entre tous les Roys de France, Clotaire second semble avoit esté le plus heureux, & neantmoint qu' en luy commença la ruine de la premiere famille de nos Roys.

Qui furent Fredegaire & Aimoin les mesdisans.

Quelle creance on doit avoir en Aimoin parlant du temps de Fredegonde, & de Brunehaud.

Qu' Aimoin faisant mention de Brunehaud, en parle avec passion contre l' honneur d' elle.

Cheute de la seconde famille de nos Roys.


Pour-parler du Prince.

Pour-parler de la Loy.

Pour-parler d' Alexandre.


Extraict du Privilege du Roy.

FIN.

(Texte grec. + Image. Étienne Pasquier. Thomas * de Lev * F *. 

– Anno aetatis 87 – Steph. Paschasius Regiarum Rationum Patronus – Nulla hic (î: hinc) Paschasio manus est, lex Cincia quippe Caussidicos nullas sanxit habere manus. - L. Gaultier incidit. 1617.)

Étienne Pasquier. Thomas de Lev – Leu


Ne frustra in tabula manum requiras, 

En vultum aspicito, manum videbis.

N. Audebertus in supremo Armoricum senatu Consiliarius.